Art. 237 CP

Entrave à la circulation publique

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.
2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP); commission par omission ensuite de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP); négligence (art. 12 al. 3 CP); notion de circulation publique;…
    · 13/05/2008 · 28 citations Résumé
  2. 2
    Art. 237 CP, entrave à la circulation publique
    · 19/04/1974 · 22 citations Résumé
  3. 3
    Art. 237 CP. 1. Même un pilote d'hélicoptère volant en montagne, en dehors des routes ordinaires, peut entraver la circulation publique aérienne. (consid. 2). 2. Cette disposition protège le passager sans égard aux rela…
    · 16/02/1979 · 20 citations Résumé
  4. 4
    ATF 73_IV_180
    10/07/1947 · 18 citations
  5. 5
    · 10/06/1980 · 17 citations Résumé
  6. 6
    · 05/09/1980 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.