En Fait
Le cas concerne un ingénieur, L., qui travaillait au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais. Dans le cadre de ses fonctions, il a supervisé des travaux de renforcement du Pont de Dorénaz, qui ont nécessité l'installation d'une palplanche métallique dans le Rhône. Cette palplanche n'a pas été enlevée après la fin des travaux et est restée dans le fleuve jusqu'à ce qu'elle soit heurtée par un radeau en 2001, causant la mort d'une jeune fille et des blessures graves à une autre.
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre la décision de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, qui avait condamné L. pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et entrave à la circulation publique par négligence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation publique par négligence, qui sont la négligence, la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une personne qui participe à la circulation publique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger.
La cour a considéré que L. avait créé un danger reconnaissable pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes naviguant sur le Rhône en laissant la palplanche dans le fleuve après la fin des travaux. Elle a également estimé que L. avait violé les devoirs de la prudence en ne…