En Fait

L'affaire concerne le détournement d'un avion par le requérant P. Le 15 mars 1977, P. a détourné un vol régulier et a exigé des atterrissages sur différents aérodromes, accompagnés d'exigences extorsives et de graves menaces. Ce faisant, il a gravement perturbé la navigation aérienne publique protégée par l'art. 237 CP. Le tribunal du jury a par la suite condamné P. en vertu de l'art. 237 ch. 1 al. 2 CP, car il a sciemment mis en danger la vie et l'intégrité corporelle de nombreuses personnes.

P. a formé un recours en nullité contre ce jugement. Il a nié avoir mis en danger la vie et l'intégrité corporelle des participants à la navigation aérienne, en particulier parce que la fermeture temporaire de l'aéroport de Kloten avait précisément servi à prévenir tout danger.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Il a expliqué que lorsqu'il y a perturbation intentionnelle de la navigation aérienne accompagnée de la connaissance par l'auteur du danger pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes, l'application de l'art. 237 ch. 1 CP ne dépend pas de la preuve d'un degré particulièrement élevé de probabilité de la réalisation effective du résultat. Quiconque crée sciemment un risque accru d'écrasement d'un avion par des actes de perturbation intentionnels doit être puni conformément à l'art. 237 ch. 1 CP, même si la possibilité de maîtriser le risque créé par la perturbation existe encore.

Le Tribunal fédéral a constaté que P. avait créé un potentiel considérable de risques supplémentaires par les mouvements d'avion forcés, tels que la fermeture temporaire de l'aéroport de Kloten, la fatigue du pilote et le risque de manque de carburant. Ce faisant, il a sciemment mis en…