En Fait

A., né en 1980 en Bosnie-Herzégovine, s'est brûlé les deux yeux à la chaux en mars 1984 et est depuis lors gravement malvoyant. Après son arrivée en Suisse en 2001, il s'est annoncé en février 2002 auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations. L'office AI du canton de Zurich a d'abord nié le droit aux prestations, mais a ensuite accordé une indemnité pour impotence de degré léger ainsi qu'une formation professionnelle de masseur médical. Comme A. a interrompu à plusieurs reprises cette formation, l'office AI a finalement décidé d'y mettre un terme.

En octobre 2009, A. a demandé des prestations complémentaires. La ville d'Uster, office des assurances sociales, a nié le droit, car les revenus imputables, compte tenu d'un revenu hypothétique d'activité lucrative à un taux d'invalidité de 0%, dépassaient les dépenses reconnues.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Il a expliqué que, dans le calcul des prestations complémentaires, le revenu hypothétique que l'assuré pourrait effectivement réaliser doit être pris en compte. Comme A. n'a pas suivi la mesure de réadaptation professionnelle accordée par l'office AI, il faut également en tenir compte dans le domaine des prestations complémentaires, en se basant sur le revenu qui aurait pu être obtenu après l'exécution de la mesure, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Le Tribunal fédéral a jugé légitime que l'office d'exécution ait pris en compte un revenu…