En Fait
Le cas concerne un travailleur saisonnier qui fait valoir un droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. La question décisive est à quel moment la comparaison des revenus entre le revenu hypothétique sans invalidité (revenu valide) et le revenu avec invalidité (revenu d'invalidité) doit être effectuée.
Le Tribunal fédéral précise que, pour la comparaison des revenus conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, le moment du (potentiel) début de la rente est déterminant. Le revenu valide et le revenu d'invalidité doivent être établis à ce moment, et les éventuelles modifications des revenus de comparaison ayant un effet sur la rente jusqu'à la décision doivent être prises en compte.
Dans le cas présent, le recourant a travaillé en dernier lieu comme travailleur saisonnier dans l'agriculture. Pour la détermination du revenu valide, il faut donc se baser sur le salaire d'un employé agricole non qualifié au moment du (potentiel) début de la rente le 1er octobre 1996. Pour la détermination du revenu d'invalidité, il faut tenir compte du fait que le recourant ne disposait alors que d'un permis de travailleur saisonnier.
En Droit
Le Tribunal fédéral renvoie le cas pour un nouvel examen à l'administration, car il faut clarifier si le recourant aurait obtenu un permis de séjour annuel à une date ultérieure en cas de bonne santé. En cas de changement de la situation financière, une nouvelle comparaison des revenus devrait être effectuée.
De plus, l'administration doit déterminer, sur la base d'investigations…