En Fait
L'affaire concerne M., qui a à plusieurs reprises entre novembre 1996 et mai 1997 placé des femmes dans différents bordels. Parfois, il n'était responsable que du transport des femmes, parfois il les plaçait lui-même dans certains établissements et en exigeait une part du salaire journalier des prostituées. Dans deux cas, il a reçu des indemnités de 100 et 300 francs suisses pour ses services. Les femmes placées ne possédaient pas de permis de séjour.
Le Tribunal cantonal du Thurgovie a condamné M. le 8 juillet 1999 en deuxième instance notamment pour traite des êtres humains à plusieurs reprises. M. forme un recours en nullité contre cette partie du jugement.
En Droit
Le Tribunal de cassation examine si le placement de prostituées d'un établissement à un autre porte atteinte à leur droit à l'autodétermination et constitue ainsi le délit de traite des êtres humains.
La juridiction précédente avait fait valoir que le délit de traite des êtres humains était également réalisé lorsque les personnes concernées n'avaient pas été placées contre leur volonté. Cependant, le Tribunal fédéral en juge autrement : pour une condamnation pour traite des êtres humains, le droit à l'autodétermination de la personne concernée doit avoir été violé. Ce n'est que là où l'on dispose des êtres humains comme d'objets, parce qu'ils sont ignorants ou mal informés ou pour d'autres raisons incapables de se défendre, que l'on peut parler de traite des êtres humains.
Lors du placement de prostituées d'un établissement à un autre, il faut…