En Fait
Après l'ouverture de la faillite de la société anonyme [D.], l'office des faillites compétent a cédé aux créanciers colloques B. SA et C. SA, en vertu de l'art. 260 LP, les actions en responsabilité de la masse de la faillite. La procédure de faillite sommaire a été déclarée close par jugement du 12 novembre 2014. Le 17 novembre 2014, la société [D. SA] a été radiée d'office du registre du commerce en liquidation. Ce n'est qu'après la radiation de la société que les deux créanciers cessionnaires ont intenté, le 17 novembre 2015, une action en responsabilité de droit des sociétés anonymes contre A. devant le tribunal de district de Münchwilen.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par le défendeur contre les décisions du Tribunal cantonal, dans la mesure où il y entre en matière. Il constate que la radiation de la société faillie du registre du commerce n'a pas d'incidence sur la légitimation active des créanciers cessionnaires en vertu de l'art. 260 LP. La radiation de la société n'entraîne pas l'extinction des créances libellées à son nom, car celles-ci peuvent être réalisées dans le cadre d'une faillite complémentaire sans réinscription de la société. Pour faire valoir les créances cédées en vertu de l'art. 260 LP, une réinscription de la société n'est pas nécessaire.
Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur le fait que la cession en vertu de l'art. 260 LP est un institut sui generis de droit de la poursuite et de la procédure, par lequel le pouvoir d'agir en justice est transféré. Bien que les créanciers cessionnaires agissent en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, ils ne deviennent pas titulaires de la créance cédée. En outre, l'art. 260 LP vise à rendre disponible, dans l'intérêt des créanciers de la société, le…