En Fait
Le cas concerne la question de savoir si un acte de poursuite effectué pendant les vacances de poursuite est nul ou annulable. Le recourant avait fait valoir que la notification de la sommation de payer par l'office des poursuites au débiteur pendant les vacances de poursuite constituait un acte de poursuite invalide.
Le Tribunal fédéral devait décider si la notification de la sommation de payer pendant les vacances de poursuite était juridiquement valable ou non.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que conformément à l'art. 56 ch. 3 LP, les actes de poursuite ne peuvent pas être effectués pendant les vacances de poursuite. Cependant, de tels actes ne sont ni nuls ni annulables. Ils ne produisent leurs effets juridiques qu'à partir du premier jour suivant l'expiration des vacances de poursuite.
Le Tribunal fédéral s'est référé à sa jurisprudence constante selon laquelle la notification de la sommation de payer par l'office des poursuites au débiteur constitue bien un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP.…