En Fait
[A.] est depuis 1969 propriétaire en main commune (communauté héréditaire) avec ses soeurs B. et C. d'un immeuble à D. Le 8 octobre 2018, [A.] a sollicité des prestations d'aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires (SPC) du canton de Genève, exposant qu'elle avait pour seul revenu une rente d'invalidité de 752 francs par mois et qu'elle vivait avec sa fille et son fils. Le SPC a rejeté sa demande au motif que sa fortune était supérieure aux normes en vigueur, en raison de la valeur de l'immeuble détenu en propriété commune.
[A.] a recouru contre cette décision. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté son recours. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté par [A.] contre cet arrêt, renvoyant la cause au SPC pour qu'il fixe les montants à allouer à la recourante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 12 Cst. garantit le droit à des conditions minimales d'existence conformes à la dignité humaine. Ce droit incombe aux cantons, qui sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence.
Dans le canton de Genève, l'aide sociale est régie par la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Selon cette loi, les prestations d'aide financière ne sont pas accordées aux personnes dont la fortune dépasse certaines limites fixées par règlement. Cependant, l'art. 12 Cst. impose que l'aide soit accordée à titre transitoire lorsque la personne ne dispose pas de ressources immédiatement disponibles ou réalisables à court terme, même si sa fortune dépasse les limites réglementaires.
En l'espèce, la recourante ne pouvait pas disposer librement de l'immeuble détenu en communauté héréditaire avec ses soeurs. Dès lors, les juges cantonaux ont violé l'art. 12 Cst. en lui…