En Fait
Le 15 décembre 1978, X. a conclu avec Y. Assurances Générales un contrat d'assurance portant sur des tapis entreposés au Port-Franc de Genève. Le 8 octobre 1993, la police a constaté le vol de ces tapis, vraisemblablement commis entre le 15 juin 1992 et le 8 octobre 1993. Le sinistre a été annoncé le 12 octobre 1993 à l'assureur, qui a refusé d'indemniser son assuré, estimant que le dommage ne résultait pas d'un vol avec effraction et que les tapis n'étaient plus entreposés dans un local hermétiquement fermé.
X. a assigné l'assureur en justice le 5 octobre 1995 pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Le tribunal de première instance a fait droit à sa demande, mais la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté X. de toutes ses conclusions, au motif que son action était périmée.
Saisi d'un recours en réforme de l'assuré, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la prescription de l'art. 46 al. 1 LCA en matière d'assurance vol commence à courir dès la survenance du sinistre, et non pas au moment où l'assuré a ou devait avoir connaissance du vol. Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur, qui a souhaité que le délai de prescription commence à un moment précis, et non pas en fonction de la connaissance des faits par l'assuré.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que l'assuré diligent peut éviter que sa créance ne se prescrive avant qu'il n'ait connaissance du…