Art. 46 LCA
Prescription et déchéance
1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation. L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est réservé.
2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3 Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription d'indemnités journalières en cas de maladie; art. 46 LCA84 citations
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2Prescription de la prestation payable en cas d'invalidité. 1. La décision qui rejette l'exception de prescription est préjudicielle (art. 50 OJ), celle qui l'admet est finale (art. 48 OJ) (consid. 1a et consid. 1b). 2.…42 citations
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3Prescription des indemnités journalières en cas de maladie; art. 46 LCA29 citations
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4Dies a quo de la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance vol28 citations
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5En revanche, comme tel, le droit de percevoir les rentes se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (art. 127 CO).27 citations
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6ATF 68_II_10620 citations02/04/1942 · 20 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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18 citations
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Versicherungsvertrag, Taggeld16 citations
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Verjährung Taggelder13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.