En Fait

Dans une procédure de poursuite, la recourante X. Company a fait réaliser des montants saisis d'une valeur de CHF 102'293'918.10. L'office des poursuites de Zurich 1 a fixé pour cela un émolument de 2 pour mille du produit de la réalisation, soit CHF 204'587.80. La recourante a formé un recours de droit public contre cette décision, au motif que l'émolument n'était pas dans un rapport raisonnable avec la prestation de l'État.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le principe de l'équivalence exige qu'un émolument ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation. Certes, le bénéfice économique pour le débiteur peut être pris en compte lors de la fixation de l'émolument, mais un émolument de 2 pour mille sans aucune limite supérieure sur un produit de réalisation très élevé et des frais administratifs modestes constitue une violation du principe de l'équivalence.

En outre, l'art. 16 LP n'autorise le Conseil fédéral qu'à fixer un…