En Fait

Née en 1963, [H.] travaille depuis le 1er mars 2009 en tant qu'infirmière et aide-soignante à domicile pour la société ________ SA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur appel. Le 7 octobre 2011, elle s'est annoncée auprès de la caisse de chômage syndicom pour percevoir des prestations en raison d'une baisse d'activité. Cependant, la caisse de chômage a nié son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'avait pas subi de perte de travail et de salaire indemnisable.

Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a rejeté le recours formé contre cette décision. [H.] a par la suite recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que dans le cas d'un travail sur appel, il n'y a en principe pas de garantie d'un volume d'emploi déterminé et que, par conséquent, pendant les périodes où le travailleur n'est pas appelé à travailler, il n'y a pas de perte de travail et de salaire indemnisable.

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si le travail sur appel a été effectué de manière plus ou moins constante pendant une longue période. Dans ce cas, le temps de travail effectivement accompli doit être considéré comme normal. Pour les rapports de travail de longue durée, on peut se baser sur le nombre d'heures de travail par an et les écarts par rapport à la moyenne annuelle.

En l'espèce, [H.] travaillait pour…