En Fait

La recourante X. a été reconnue coupable par le Tribunal supérieur du canton de Zurich en 2001 de plusieurs meurtres, de tentatives de meurtre achevées et inachevées, d'actes préparatoires punissables de meurtres multiples ainsi que d'autres infractions, et condamnée à la réclusion à vie. Le tribunal a également ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 ancien CP.

En 2007, le service spécialisé de l'Office de l'exécution pénale du canton de Zurich a transmis le dossier concernant X. à la IIIe Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich pour examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique au sens des art. 59-61 ou 63 CP sont remplies. Le Ministère public a requis le maintien de l'internement selon le nouveau droit, tandis que X. a demandé l'ordonnance d'une mesure stationnaire au sens de l'art. 59 CP.

Le Tribunal supérieur a décidé qu'aucune mesure thérapeutique ne serait ordonnée et que l'internement serait poursuivi selon le nouveau droit. X. a alors recouru en matière pénale en demandant l'ordonnance d'une mesure thérapeutique stationnaire au sens de l'art. 59 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué qu'à l'égard d'un auteur dangereux atteint de troubles psychiques, une mesure thérapeutique stationnaire au sens de l'art. 59 CP doit être ordonnée au lieu d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, s'il est suffisamment probable qu'une telle mesure réduise nettement, sur une durée de cinq ans, le risque de nouvelles infractions en lien avec les troubles psychiques au sens de l'art. 64…