En Fait
Le 21 novembre 2007, l'office des poursuites A. a procédé à une saisie dans deux poursuites contre X. (le recourant) pour des créances totalisant CHF 19'896.25 plus intérêts et frais. Il a ordonné une saisie sur le revenu pour la part excédant le minimum vital de CHF 4'104.10 ou (avec une réduction des frais de logement) à partir du 1er avril 2008 de CHF 3'591.10. Les revenus du recourant comprenaient, outre une rente AVS de CHF 339.- chacune et des prestations complémentaires de CHF 1'392.-, également une pension de vieillesse autrichienne au sens de l'art. 130 de la loi sur l'assurance sociale des professions commerciales d'un montant mensuel de CHF 2'413.65 (EUR 1'466.37).
Le recourant a déposé un recours et fait valoir l'insaisissabilité de sa rente de vieillesse autrichienne. La commission de justice a rejeté le recours. Le recourant a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral indique que conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, seules les rentes et prestations expressément énumérées dans cette disposition sont insaisissables, à savoir les prestations du 1er pilier (AVS/AI/PC) ainsi que les prestations des caisses de compensation familiale. En revanche, les rentes de vieillesse provenant d'un organisme d'assurance étranger sont soumises à une saisissabilité limitée selon l'art. 93 LP, c'est-à-dire dans la mesure où elles ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille selon l'appréciation de l'office des poursuites.
Le Tribunal fédéral ne constate pas de violation du principe d'égalité de traitement selon l'art. 8 al. 1 Cst., car le recourant n'est pas discriminé en raison d'un critère personnel comme sa nationalité. L'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. n'est pas non plus violée, car la…