En Fait

La société [A. Sàrl], domiciliée à X., est inscrite au registre du commerce du canton d'Obwald depuis le 4 juin 2008 et affiliée à la caisse de compensation d'Obwald en tant qu'employeur assujetti aux cotisations. Son unique employé, [B.], agit en tant qu'associé et gérant avec signature individuelle. De 2009 à 2012, [B.] a perçu des salaires annuels de 106 800 CHF (2009), 110 000 CHF (2010 et 2011) et 20 880 CHF (2012, 20 % de taux d'occupation). Pendant la même période, la société a versé des dividendes bruts de 100 000 CHF chaque année, et de 60 000 CHF en 2012.

Le 25 septembre 2013, l'organe de révision de la caisse de compensation a procédé à un contrôle de l'employeur auprès de la société [A. Sàrl] pour la période du 4 juin 2008 au 31 décembre 2012. Il est arrivé à la conclusion que le salaire usuel dans la branche pour [B.] s'élèverait à 180 000 CHF et a imputé - après déduction d'un rendement du capital de 10 % de la valeur fiscale - le solde des dividendes comme salaire. Sur cette base, il a émis des décisions de paiement complémentaire, par lesquelles il a réclamé à la société des cotisations AVS/AI/APG d'un montant total de 26 595,15 CHF.

En Droit

Selon la jurisprudence, les rémunérations à considérer comme un pur rendement du capital ne font pas partie du salaire déterminant. Pour savoir si c'est le cas, il faut examiner la nature et la fonction d'une attribution. À la lumière du principe légal selon lequel seul le revenu du travail, et non le rendement de la fortune, est soumis à cotisations, il convient de prendre en compte une rémunération appropriée pour le travail fourni et un rendement approprié du capital.

La société…