En Fait
En janvier 1999, le mariage de A. et de son épouse de l'époque a été divorcé. En août 2013, A. a effectué un rachat de 81'500.- francs dans sa caisse de pension, financé par un prêt sans intérêt de sa mère. Moins de trois ans plus tard, en mai 2015, A. s'est fait mettre à la retraite et a perçu les prestations de vieillesse de la caisse de pension sous forme de capital (1'224'906.50 francs).
L'autorité de taxation n'a pas admis le rachat en déduction, car celui-ci avait eu lieu moins de trois ans avant le départ à la retraite prévu avec perception du capital. A. a formé un recours contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'exception de l'art. 79b al. 4 LPP ne se rapporte pas seulement à la limitation du montant de l'al. 1, mais également au délai de blocage de trois ans prévu à l'art. 79b al. 3 LPP. Par conséquent, un versement en capital dans les trois ans n'est pas exclu en cas de rachat après un divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré.
Cependant, le Tribunal fédéral a examiné s'il y avait dans le cas présent un abus fiscal. Il l'a confirmé, car…