Art. 79b LPP

Rachat

1 L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.
2 Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
  1. a. n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
  2. b. perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.
3 Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 4.2)
    · 18/07/2016 · 44 citations Résumé
  2. 2
    Déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle effectués par des personnes exerçant une activité indépendante
    · 01/03/2016 · 13 citations Résumé
  3. 3
    L'apport de capital effectué par le travailleur ou la travailleuse dans le but d'augmenter une rente transitoire en cas de retraite anticipée est déductible malgré le retrait simultané du capital vieillesse
    · 28/12/2021 · 6 citations
  4. 4
    Déduction des versements effectués par des indépendants à des institutions de prévoyance professionnelle
    · 08/01/2010 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d'activité à temps partiel
    · 07/03/2018 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.