En Fait

La Société coopérative A. a cédé à C. et B. l'usage d'un appartement situé dans un immeuble soumis au régime des habitations à loyers modérés (HLM) jusqu'au 31 décembre 2016. Le 19 septembre 2016, les locataires ont sollicité une baisse de loyer de 40% dès le 1er janvier 2017, ce que la bailleresse a refusé.

Le 27 octobre 2016, la locataire B. a ouvert action contre la bailleresse et le colocataire C. pour obtenir une baisse de loyer. Le Tribunal des baux et loyers a finalement fixé le loyer annuel à 18'330 francs, charges non comprises, dès le 1er janvier 2017.

La bailleresse a recouru contre cette décision, contestant l'application de la méthode absolue de calcul du rendement net de l'immeuble.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que, malgré le changement de régime (passage d'un contrôle étatique des loyers à un régime de liberté), tant le bailleur que le locataire peuvent se prévaloir de la méthode absolue de calcul du rendement net de l'immeuble.

En effet, l'application de cette méthode répond à un besoin concret du locataire, car selon le calcul effectué par le juge cantonal, le rendement était effectivement excessif. De plus, le contrôle par le juge civil…