En Fait
Le 14 juillet 2014, X. SA et Y. SA (les demanderesses) ont engagé une procédure d'arbitrage contre A. AG et B. AG (les défenderesses). Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué. Les demanderesses ont effectué les avances de frais requises, mais les défenderesses n'ont pas payé leur part. Le 1er juin 2015, les demanderesses ont déclaré renoncer à l'arbitrage en application de l'art. 378 al. 2 CPC.
Le 23 juin 2015, le tribunal arbitral a classé la procédure arbitrale et statué sur la répartition des frais et dépens, mettant chaque partie à charge de la moitié des frais de la procédure. Les défenderesses (les recourantes) ont alors formé un recours en matière civile contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le tribunal arbitral avait violé le droit des recourantes d'être entendues en statuant sur la répartition des frais et dépens sans leur avoir préalablement donné l'opportunité de s'exprimer sur cette question.
En effet, lorsqu'une partie renonce à l'arbitrage conformément à l'art. 378 al. 2 CPC, le tribunal arbitral doit classer la procédure et statuer sur les frais…