Art. 378 CPC
Avance de frais
1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sentences arbitrales attaquables selon l'art. 190 LDIP en relation avec l'art. 77 al. 1 LTF3 citations
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2Arbitrage interne; renonciation à l'arbitrage; droit d'être entendu1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schiedsgerichtsbarkeit (3. Teil ZPO)1 citations
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Internationales Schiedsgericht1 citations
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Grève1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.