Art. 378 CPC

Avance de frais

1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Sentences arbitrales attaquables selon l'art. 190 LDIP en relation avec l'art. 77 al. 1 LTF
    · 10/11/2010 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Arbitrage interne; renonciation à l'arbitrage; droit d'être entendu
    · 16/03/2016 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Schiedsgerichtsbarkeit (3. Teil ZPO)
    · 27/02/2014 · 1 citations de
  • Internationales Schiedsgericht
    · 10/11/2010 · 1 citations de
  • Grève
    · 15/03/2007 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.