En Fait
Les recourants [X.] et [Y.] ont déposé une demande d'exclusion à leur encontre auprès du président du tribunal de district VIII Berne-Laupen le 19 octobre 2005. Une demande de récusation contre le juge compétent a été déposée le 2 décembre 2005, que la Cour d'appel du canton de Berne, 2e Chambre civile, a rejetée le 18 janvier 2006. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision le 24 mars 2006 sur recours de droit public de [X.] et [Y.] .
Dans la suite de la procédure, la procédure de récusation a été reprise et [X.] et [Y.] ont été invités à se prononcer sur la pièce litigieuse. Cependant, ils ont rejeté la majorité des membres de la 1re et 2e Chambre civile du Tribunal supérieur pour prévention le 28 mai 2006. Le plénum du Tribunal supérieur a rejeté cette demande de récusation par décision du 1er novembre 2006.
Contre cette décision et la décision de récusation de la Cour d'appel du 12 décembre 2006, [X.] et [Y.] ont formé des recours de droit public. Ils allèguent une violation de droits individuels constitutionnels et demandent l'annulation des décisions attaquées.
En Droit
Le Tribunal fédéral a joint les deux recours de droit public et les a traités dans un arrêt. Les recourants avaient également formé un recours contre la décision de la Cour d'appel du 12 décembre 2006 auprès du Grand Conseil du canton de Berne, mais ce recours n'est pas susceptible d'annuler la décision.
Les recourants reprochent au Tribunal supérieur un refus de justice formel et un mépris de leur droit d'être entendus. Cependant, le Tribunal supérieur a traité la demande de récusation des recourants sur le fond et a rendu la décision de récusation sans que les greffiers récusés aient été invités à se prononcer. Les recourants n'ont pas démontré en quoi l'audition omise des greffiers aurait été susceptible de clarifier les faits.
Le…