Art. 86 OJ
Autorités précédentes en général
1 Le recours est recevable contre les décisions:
- a. du Tribunal administratif fédéral;
- b. du Tribunal pénal fédéral;
- c. de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
- d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
3 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le recourant doit donc exposer pourquoi, le cas échéant, cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité inférieure422 citations
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2145 citations
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3Liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Droit des parents du défunt de déterminer le lieu de sépulture; protection, après le décès, des droits de la personnalité du défunt; pesée des divers intérêts en jeu, protégés p…100 citations
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4Non-renouvellement de l'autorisation de séjour76 citations
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5Art. 87 OJ (dans sa teneur du 8 octobre 1999)59 citations
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6Liberté économique, autonomie communale; monopole d'affichage sur fonds privé52 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations28/05/2001 · 13 citations it
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Strafverfahren (SVG; Beweiswürdigung)12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.