En Fait

Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un recours de droit public de X., qui contestait le rejet de sa demande de changement de défenseur d'office dans une procédure pénale. X. avait été condamné à 10 ans de réclusion pour meurtre intentionnel et infraction à la loi sur les stupéfiants et avait demandé un changement de défenseur d'office, car il n'avait plus confiance en ses capacités.

La Cour supérieure du canton de Zurich avait rejeté la demande, ce qui avait conduit X. à former un recours de droit public. Le Tribunal fédéral devait maintenant décider s'il pouvait entrer en matière sur le recours.

La décision de la Cour supérieure était une décision incidente qui faisait progresser la procédure contre X., mais ne la clôturait pas. Le Tribunal fédéral a examiné si la décision pouvait être attaquée selon l'art. 87 OJ.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la décision attaquée de la Cour supérieure relative à l'autorisation du changement de défenseur d'office n'était ni une décision sur une question de compétence ni sur le recusation de l'autorité de décision et n'était donc pas une décision incidente au sens de l'art. 87 al. 1 OJ.

Le Tribunal a souligné qu'un préjudice irréparable de nature juridique devait être imminent pour autoriser un recours de droit public contre une décision incidente. Un tel préjudice était généralement dû au refus de l'assistance judiciaire gratuite et de la défense, et non à la rejection d'une demande de changement de défenseur d'office dans une procédure pénale.

Le Tribunal a constaté que le fait que le défenseur avait perdu la confiance de son client rendait la défense plus difficile, mais ne la rendait pas impossible, car il était toujours de la responsabilité du défenseur de définir, en accord avec son client…