En Fait
Le recourant, A., né en 1993, a conduit un véhicule automobile sous l'influence de la drogue le 1er mars 2012, ce qui a entraîné le retrait de son permis de conduire pendant trois mois. Le 26 avril 2013, il a dépassé la vitesse autorisée de 23 km/h en agglomération, ce qui a entraîné le retrait définitif de son permis probatoire. Après une période de carence et un examen psychologique de la circulation, il a obtenu un nouveau permis probatoire le 9 février 2015. Pendant cette deuxième période probatoire, il a provoqué un accident de la circulation sous l'influence de l'alcool (au moins 1,14 pour mille) le 24 janvier 2016. Par conséquent, l'office de la circulation routière du canton de Thurgovie a retiré le 7 mars 2016 le permis probatoire ainsi que le permis d'élève conducteur de la catégorie BE pour une durée de douze mois.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la réglementation de l'art. 15a LCR concernant le retrait du permis probatoire a une certaine signification autonome. Pour la question du retrait en tant que tel, il faut donc se fonder uniquement sur les infractions commises pendant la deuxième période probatoire et non sur les incidents de la première période probatoire. Cependant, la réglementation spéciale de l'art. 15a LCR n'est pas exhaustive pour la question de la durée du retrait. Les critères légaux pour la fixation de la durée du retrait conformément à l'art. 16 al. 3 LCR s'appliquent, à…