En Fait

[A.], de nationalité portugaise, a travaillé en Suisse depuis 1981 et y réside de manière ininterrompue depuis le 17 mars 1989. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1999, calculée en tenant compte de ses périodes de cotisations accomplies au Portugal et en Suisse.

En 2008, [A.] a déposé une nouvelle demande de prestations d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui a alors accordé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2009, calculée uniquement sur la base de ses périodes de cotisations en Suisse. [A.] a contesté cette décision, reprochant à l'administration de ne pas avoir pris en compte ses périodes de cotisations accomplies au Portugal.

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours d'A. et renvoyé la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour un nouveau calcul de la rente en tenant compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal. L'office a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'office. Il a considéré que, conformément à sa jurisprudence établie dans l'ATF 133 V 329, l'art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré bénéficie d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP. Cette jurisprudence, fondée sur la jurisprudence européenne, vise à éviter que…