En Fait

Le recourant, X., a été condamné pour violation des art. 86 al. 1 let. b et 2 LPTh et 87 LPTh pour avoir importé et commercialisé en Suisse, sans autorisation, des compléments alimentaires présentés comme des produits thérapeutiques. Les produits en question ne contenaient pas de principe actif destiné à agir médicalement sur l'être humain, mais étaient présentés comme tels sur des sites internet et dans des brochures.

Le Tribunal correctionnel du district du Locle l'a condamné à 180 jours-amende, à 100 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une créance compensatrice de 300'000 fr. La Cour de cassation pénale neuchâteloise a admis partiellement le pourvoi formé contre ce jugement par Swissmedic et a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement.

Le Tribunal correctionnel a condamné X. pour violation des art. 86 al. 1 let. b et 2 LPTh et 87 LPTh à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant quatre ans. Le condamné a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour de cassation neuchâteloise.

En Droit

La Cour de droit pénal a examiné si les compléments alimentaires litigieux étaient soumis à la LPTh ou relèvaient du droit sur les denrées alimentaires. Elle a considéré que les produits étaient présentés comme destinés à agir médicalement sur l'organisme, indépendamment de leur composition, et tombaient ainsi dans le champ d'application de la LPTh.

La Cour a également examiné si le recourant avait violé l'art. 86 al. 1 let. b LPTh, qui sanctionne la mise en danger concrète de la santé d'êtres humains. Elle a considéré que la mise sur le marché des produits ne faisait pas naître un danger significatif pour les clients, mais que les conseils prodigués par le recourant pour substituer les produits à des traitements classiques pouvaient constituer un danger concret.

Cependant, la Cour a…