En Fait

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de [S.] contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois qui avait rejeté sa demande de révision du jugement rendu par défaut le 20 mai 1986 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.

[S.] avait été condamné par défaut pour escroquerie continuée, escroquerie manquée, recel, faux dans les titres et infraction grave à la loi sur les stupéfiants, à la peine de quatre ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Ayant appris ultérieurement qu'une autre personne impliquée dans la même affaire, W., avait obtenu le relief du jugement par défaut prononcé à son encontre et avait été condamné contradictoirement à une peine de cinq ans de réclusion, avec une qualification juridique différente, [S.] a demandé la révision de son jugement.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de la révision prévues à l'art. 397 CP sont remplies lorsque des faits ou moyens de preuve nouveaux, c'est-à-dire inconnus du juge au moment du premier jugement, sont invoqués et qu'ils sont sérieux, c'est-à-dire propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et à rendre possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que les éléments invoqués par [S.] ne…