En Fait

A. SAS a déposé une requête de protection dans les cas clairs contre B. SA, concluant au paiement de certaines sommes. Cette requête a été déclarée irrecevable et A. SAS a alors réintroduit sa demande en procédure ordinaire.

B. SA a également déposé une demande contre A. SAS, concluant notamment au paiement d'une somme. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a jugé irrecevables les conclusions de B. SA fondées sur un autre fondement que la loi contre la concurrence déloyale.

Lors d'une audience, les parties ont conclu une transaction judiciaire, aux termes de laquelle B. SA se reconnaissait débitrice d'un montant envers A. SAS, mais cette dette ne serait exigible qu'une fois le sort de la créance compensante de B. SA contre A. SAS définitivement connu.

A. SAS a ensuite requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B. SA à un commandement de payer, en se fondant sur cette transaction judiciaire. Cependant, le jugement rendu dans la procédure opposant B. SA à A. SAS n'a statué que sur les conclusions fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, et non sur la prétention contractuelle de B. SA.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que le juge de la mainlevée ne pouvait pas interpréter la transaction judiciaire au sens de l'article 18 al. 1 CO. En effet, la transaction judiciaire est assimilée à un jugement et le juge de la mainlevée ne peut pas plus l'interpréter qu'il ne peut interpréter une décision judiciaire.

Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger…