En Fait

La présente affaire concerne la faillite de la société C. SA. La masse en faillite a saisi le tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures provisionnelles visant à préserver les prétentions révocatoires à l'encontre de la société D. SA, à laquelle C. SA avait vendu l'intégralité de ses actifs le 9 janvier 2017.

Par la suite, l'office des faillites a proposé aux créanciers de C. SA d'abandonner à la masse les prétentions en responsabilité contre les organes de C. SA ainsi que l'action révocatoire contre D. SA. Plusieurs créanciers, dont A. Inc. et B. Inc., ont alors demandé la cession de ces droits en leur faveur en vertu de l'art. 260 LP.

L'office a initialement cédé ces droits à ces créanciers, mais a ensuite rectifié sa décision pour inclure également D. SA parmi les cessionnaires. A. Inc. et B. Inc. ont alors formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance, qui a été rejetée. Elles ont ensuite recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

La question centrale est de savoir si l'autorité de surveillance est compétente pour juger de la validité de la cession d'une créance de la masse à un créancier proche du débiteur de cette créance.

Selon la jurisprudence, la cession des droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP est une mesure de liquidation de la faillite qui relève de la compétence de l'administration de la faillite, sous le contrôle de l'autorité de surveillance. Celle-ci peut notamment refuser une cession si le cessionnaire est lui-même débiteur de la créance cédée.

Cependant, si la qualité de débiteur du cessionnaire est contestée au motif qu'il se confond…