En Fait

Des ressortissants français, les époux X., résidaient à Genève depuis mars 2010 où ils étaient d'abord imposés à la dépense, puis sur une base ordinaire à compter de 2013. Le 26 juillet 2013, les autorités françaises ont adressé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d'assistance administrative portant sur la situation fiscale en Suisse des époux X. pendant les périodes fiscales 2010 à 2012. Le 18 décembre 2013, les autorités françaises ont déposé une seconde demande portant sur les années 2010 à 2013, indiquant que les époux X. faisaient l'objet d'un contrôle fiscal en France et que des éléments permettaient de considérer qu'ils étaient domiciliés en France, où se trouvait leur foyer, qu'ils y séjournaient principalement et y exerçaient leurs activités professionnelles. Les autorités françaises ont ainsi demandé des renseignements concernant les comptes bancaires détenus par les époux X. en Suisse auprès de la banque Y.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui considérait que la demande d'assistance n'était pas suffisamment pertinente, n'était pas conforme aux principes régissant l'assistance administrative en matière fiscale. En effet, la demande française remplissait les conditions de forme et de contenu imposées par la Convention de double imposition (CDI) entre la Suisse et la France, et aucune des restrictions prévues par la loi suisse ne justifiait un refus d'entrer en matière. L'Etat requis (la Suisse) ne peut pas remettre en cause les allégations de l'Etat requérant (la France) en l'absence d'éléments concrets remettant en cause sa bonne foi.

Par ailleurs, la Cour a considéré que l'article 28 paragraphe 5, deuxième phrase, de la CDI Suisse-France est une disposition directement…