En Fait
Le 21 juin 1978 à 6h50, [F.] a fait marche arrière avec son véhicule depuis un parking privé à Winterthur pour s'insérer dans la circulation. En raison d'une haie de feuillage masquant la vue vers la gauche, [F.] n'a pu voir le véhicule de [G.] s'approchant de ce côté et n'a pu arrêter son véhicule que lorsque l'arrière de celui-ci dépassait d'environ 1,5 m sur la chaussée. [G.] circulait sur la partie gauche de la chaussée, les véhicules étant stationnés sur le côté droit et un cyclomotoriste traversant la route en biais.
Le service de police de la ville de Winterthur a infligé une amende de 40 francs à la fois à [G.] pour non-adaptation de la vitesse et à [F.] pour non-respect de la priorité (art. 36 al. 4 LCR et art. 15 al. 3 OCR). Sur recours de [F.], le juge unique en matière pénale du district de Winterthur a confirmé l'amende. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a rejeté le recours en nullité interjeté par F.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité fédéral de F. Il a considéré que le conducteur sortant d'un parking pour s'insérer dans la circulation doit céder le passage à tous les véhicules circulant sur la route, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, conformément à l'art. 36 al. 4 LCR. [F.] a manqué à son devoir de diligence envers les usagers prioritaires en effectuant la manœuvre de marche arrière malgré les mauvaises conditions de visibilité connues et en acceptant consciemment de mettre en danger les usagers de la route.
Le Tribunal…