En Fait
Dans le présent cas, il s'agissait de la demande d'une créancière (SARL Y.) de consulter les comptes annuels 2009 et le rapport de révision 2009 de la société anonyme X. AG. La X. AG avait intenté une action en contestation contre la SARL Y. après que cette dernière se soit vu accorder une mainlevée provisoire de saisie pour une créance de plus de 1,2 million de francs dans une procédure de poursuite.
Le Tribunal cantonal de Zoug avait fait droit à la demande de consultation de la SARL Y., estimant que la qualité de créancière de la SARL Y. était vraisemblablement établie et que son intérêt à la consultation était digne de protection au sens de l'art. 697h al. 2 CO. La X. AG a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que le requérant qui demande la consultation à l'égard d'une société qui ne fait pas appel au marché des capitaux doit en principe prouver à la fois sa qualité de créancier et un intérêt digne de protection. Toutefois, il suffit que ces conditions soient vraisemblablement établies, car autrement la mise en œuvre du droit pourrait échouer en raison de difficultés de preuve.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt digne de protection de la SARL Y. était établi, car la créance contre la X. AG d'un montant de plus de 1,2 million de francs ne pouvait pas être qualifiée de bagatelle et que l'instance précédente…