En Fait

Jacqueline L., née en 1939, bénéficie depuis 1962 d'une demi-rente de l'assurance-invalidité (AI) avec un taux d'invalidité de 50%. Elle a également perçu des prestations complémentaires depuis 1979. En 1988, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a réduit le montant de ces prestations complémentaires en prenant en compte un revenu hypothétique d'activité lucrative de l'assurée, conformément à l'article 14a de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) entré en vigueur le 1er janvier 1988.

Jacqueline L. a recouru contre cette décision, obtenant gain de cause auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a alors interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances rejette le recours de l'OFAS. Il considère que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14a OPC reste valable. Ainsi, pour un bénéficiaire d'une demi-rente AI, il faut examiner s'il est réellement en mesure d'exploiter sur le plan économique la capacité de gain résiduelle qui lui est reconnue, en tenant compte également de facteurs étrangers à l'invalidité, tels que l'âge, la formation ou des circonstances personnelles.

Le Tribunal fédéral admet que la réglementation schématique de l'article 14a OPC vise à simplifier le travail de l'administration, dans l'intérêt des assurés. Cependant, cette simplification ne saurait justifier l'abandon de la jurisprudence antérieure, qui permet de tenir compte de la…