En Fait

Le 11 août 1999, un projet de rapprochement entre les sociétés B., C. et la société française [D.] a été annoncé. Durant les jours précédant cette annonce, le cours de l'action [D.] a progressé d'environ 16%. La Commission française des opérations de bourse (COB) a ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées sur les titres [D.] n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires.

La COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques pour obtenir des informations de la société E., à Zurich, concernant des acquisitions d'options et d'actions [D.] entre le 2 juillet et le 6 août 1999. La Commission fédérale a accordé l'entraide administrative internationale à la COB, autorisant la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire.

Le recourant, X., a demandé l'annulation de la décision de la Commission fédérale, arguant que la demande d'entraide de la COB violait le principe de la proportionnalité et excédait son pouvoir d'appréciation.

En Droit

La Cour a examiné si les conditions pour accorder l'entraide administrative internationale étaient remplies. Elle a constaté que la COB satisfaisait à l'exigence de confidentialité et que la demande d'entraide respectait le principe de la proportionnalité.

La Cour a également examiné le principe dit du « long bras » et a considéré que l'engagement de « best efforts » de la COB était suffisant pour garantir que les informations transmises ne seraient pas…