En Fait
X. Sàrl, une entreprise spécialisée dans la fabrication, le commerce et la distribution de matières premières dans l'industrie du textile, a engagé A. en qualité d'agent commercial à partir du 3 mars 2003 par un contrat de travail de durée indéterminée. Le contrat prévoyait un temps d'essai d'un mois, mais ne réglait pas la question du délai de congé.
A. a été totalement incapable de travailler pour cause d'accident dès le 7 avril 2003, puis pour cause de maladie jusqu'au 1er juin 2003. Le 7 mai 2003, X. Sàrl a résilié le contrat de travail de A. pour le 30 juin 2003. X. Sàrl a informé A. en mai 2003 qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance couvrant la perte de gain en cas de maladie.
A. a ouvert une action contre X. Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant au paiement de ses salaires de mai et juin 2003, ainsi que d'une indemnité pour vacances non prises. Le Tribunal des prud'hommes a alloué à A. les montants demandés. X. Sàrl a formé un appel contre cette décision.
En Droit
La Cour fédérale a considéré que, selon l'art. 324a CO, le droit au salaire du travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne est soumis à une durée minimale des rapports de travail. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée avec un délai de congé égal ou inférieur à trois mois, le travailleur n'a pas droit au salaire pendant les trois premiers mois d'emploi en cas d'incapacité de travail.
Cependant, les parties pouvaient déroger à ce régime de base par un accord…