En Fait

Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a condamné X. le 4 juillet 2003 à quatre ans et quatre mois de réclusion pour actes sexuels multiples avec des enfants et contrainte sexuelle répétée. Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté en faveur d'un placement et a décidé le 1er mars 2010 de poursuivre celui-ci selon le nouveau droit.

Le 6 décembre 2011, X. a notamment demandé à être exempté de l'obligation de travailler. Le 19 mars 2012, l'Office de l'exécution des peines du canton de Zurich a rejeté cette demande. Un recours et une plainte sont restés sans succès.

X. a formé un recours en matière pénale et demande à être exempté de l'obligation de travailler.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'obligation de travailler dans l'exécution des peines et des mesures est indépendante de l'âge et ne viole ni le droit fédéral ni le droit constitutionnel.

L'obligation de travailler vise à transmettre, à maintenir ou à développer chez les détenus les compétences qui permettent leur réinsertion professionnelle après leur libération. Chez les détenus plus âgés, l'accent est mis sur la prévention des dommages carcéraux tels que l'isolement ainsi que la dégénérescence psychique et physique. Le travail doit toujours correspondre aux capacités, à la…