En Fait
La société X. Sàrl, dont le siège est situé à Genève, exploite une agence d'escortes sous le nom d'Agence Escortes Y. depuis août 2002. La société a fait l'objet d'un contrôle pour les périodes fiscales du 1er trimestre 2007 au 4e trimestre 2011. L'Administration fédérale des contributions a constaté que la société remplissait les conditions d'assujettissement depuis le 1er janvier 2007 et l'a immatriculée avec effet rétroactif à cette date.
La société a formé réclamations contre les notifications d'estimation du 23 juillet 2012, qui réclamaient un montant de 194'466 fr. et 115'359 fr. à titre de correction de l'impôt en sa faveur. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours et confirmé les décisions sur réclamation, considérant que les escortes n'étaient pas indépendantes du point de vue du droit de la TVA et que les prestations offertes étaient localisées en Suisse même lorsque les rencontres avec les clients avaient lieu à l'étranger.
La société a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral, demandant que son chiffre d'affaires imposable se limite exclusivement au pourcentage reçu par elle et que le chiffre d'affaires pour les prestations effectuées à l'étranger soit exonéré.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la localisation des prestations de services d'escortes en vertu de l'art. 14 al. 1 et 2 let. d aLTVA et de l'art. 8 al. 2 let. a et c LTVA. Il a considéré que les prestations récréatives se caractérisent par le fait qu'elles sont présentées à un public en général, sans qu'elles correspondent aux besoins concrets d'une personne individuelle ou d'un petit groupe de personnes.
Le Tribunal fédéral a également examiné l'interprétation de l'art. 8 al. 2 let. a LTVA, qui prévoit que les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes sont localisées au lieu du prestataire. Il a considéré que cette disposition ne prévoit pas que les prestations de services doivent être fournies au siège du…