En Fait
La société fiduciaire [F.] a engagé [L.], licencié en droit, en qualité de "collaborateur" le 4 janvier 1967. Aux termes du contrat, [L.] était notamment chargé de la direction collégiale d'une succursale de la société et de tous les travaux de la branche fiduciaire. Il a été licencié avec effet immédiat le 29 décembre 1967 pour de justes motifs par F.
[L.] a cessé son travail auprès de [F.] et a par la suite exercé une activité sporadique d'auxiliaire dans un office des poursuites avant de trouver un nouvel emploi équivalent le 25 mai 1968. [L.] a ouvert une action contre [F.] en paiement de diverses sommes, contestant l'existence de justes motifs de résiliation anticipée. [F.] a conclu au rejet de l'action et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que [F.] était en droit de se prévaloir de justes motifs de résiliation anticipée du contrat de travail en vertu de l'art. 352 CO. [L.] ne remplissait manifestement pas les exigences minimales en termes de capacité professionnelle requises pour les fonctions qui lui avaient été confiées. Son manque d'initiative et d'intérêt pour son travail étaient incompatibles avec les fonctions dirigeantes qui lui avaient été assignées, et étaient de nature à ruiner définitivement la confiance de son employeur.
Dès lors, [L.] n'a droit qu'à son salaire jusqu'à la date de la résiliation, soit le 1er janvier 1968. Les indemnités…