En Fait

Dans le cadre de l'examen triennal des conditions d'admission des médicaments sur la liste des spécialités (LS), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a informé la société A. AG le 13 mars 2014 que le médicament B. serait examiné. Étant donné que B. n'était pas commercialisé dans aucun des six pays de référence, la rentabilité devait être évaluée uniquement sur la base d'une comparaison thérapeutique (CT) avec les médicaments C. et D. La société A. AG s'est opposée à cette constitution du groupe de comparaison et a demandé que les médicaments E., F. et G. soient également inclus dans la CT.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la société A. AG. Par la suite, la société A. AG a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif fédéral et de la décision de l'OFSP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la décision sur la constitution du groupe de comparaison dans le cadre de la CT revêt un caractère discrétionnaire, tant en ce qui concerne les critères "même indication" et "mode d'action similaire" que le choix et le nombre de médicaments à prendre en compte. Dans le cas présent, l'administration pouvait donc se limiter à des médicaments ayant pratiquement la même indication selon les informations professionnelles de Swissmedic et la même catégorie de remise.

Le Tribunal fédéral n'a pas vu d'abus de pouvoir discrétionnaire dans cette procédure. La limitation aux médicaments ayant des indications largement identiques correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une comparabilité ne peut être affirmée que si aucune différence essentielle n'existe entre le médicament à examiner et le médicament de comparaison en ce qui…