En Fait
Née en 1958, [A.] est affiliée à la caisse de compensation du canton de Zurich en tant que physiothérapeute indépendante. Le 9 août 2020, elle s'est annoncée pour percevoir une indemnité pour perte de gain liée au COVID-19 (indemnité pour perte de gain COVID-19). La caisse de compensation a rejeté la demande par décision du 14 octobre 2020, ce qu'elle a confirmé par décision sur opposition du 26 novembre 2020.
[A.] a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal fédéral a dû examiner si le droit fédéral a été violé lorsque l'instance précédente a nié le droit de la recourante à l'indemnité pour perte de gain COVID-19.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion suivante
La perte de gain dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 sur les pertes de gain constitue une situation de fait ouverte dans le temps sans unité de matière. En l'absence de normes de conflit, les principes généraux relatifs au droit applicable dans les situations de fait intertemporelles s'appliquent.
Pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, la dernière version de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance COVID-19 sur les pertes de gain ("état au 6 juillet 2020") est déterminante. À partir du 17 septembre 2020, la version en vigueur au moment de l'édiction de la décision sur opposition le 26 novembre 2020 devrait en principe s'appliquer. Cependant, en raison du droit transitoire prévu dans l'ordonnance, cette disposition ne s'applique pas, car l'art. 10c al. 2 de l'ordonnance COVID-19 sur les pertes de gain ("état au 8 octobre 2020") limite le droit à l'indemnité pour perte de gain…