En Fait
Les époux [A.] sont copropriétaires de deux parcelles grevées d'une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 francs en deuxième rang. Ils ont convenu de diviser ce titre en deux cédules de 260'000 et 40'000 francs, dame [A.] se reconnaissant seule débitrice de la cédule de 40'000 francs. Requis d'inscrire cette modification avec mention du débiteur initial de la cédule de 40'000 francs, le registre foncier du canton de Genève a rejeté cette réquisition, au motif que le nouveau modèle de cédule hypothécaire établi par l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier ne comporte plus l'indication du propriétaire et du débiteur.
Les époux [A.] ont recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, faisant valoir que l'absence d'indication du tiers débiteur sur la cédule hypothécaire créerait un risque important de mainlevée provisoire à l'encontre du propriétaire de l'immeuble grevé, et qu'une cédule hypothécaire n'indiquant pas le nom du débiteur ne pourrait pas être considérée comme un papier-valeur incorporant une créance.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la cédule hypothécaire dressée par le conservateur du registre foncier est un titre authentique constituant un titre de mainlevée provisoire, sans qu'il soit nécessaire qu'elle porte la signature du débiteur. Même en cas de preuve de l'acceptation de la reprise de dette par le créancier, aucun mécanisme juridique ne garantit que la cédule soit obligatoirement modifiée par le conservateur du registre foncier en ce qui concerne le nom du débiteur.
Lors de la révision de l'ordonnance sur le registre foncier en 1996, il a été décidé d'abandonner l'exigence de l'indication du nom du débiteur dans la cédule…