En Fait

I. a travaillé en Suisse en tant que jardinier saisonnier pour le compte de T. de 1988 à 1991. En 1989, il a été assuré auprès de la Fondation collective LPP de la Ticino Vie. En 1990, bien que n'ayant pas d'autorisation de travail, il a continué à travailler pour T. sans être annoncé à la caisse de pension. En 1991, après un accident de travail, I. a demandé le versement d'une rente d'invalidité, mais la fondation a refusé au motif qu'il n'était pas assuré au moment de l'accident.

I. a alors ouvert une action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois au moment de l'accident. I. a interjeté recours contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que, même si les parties avaient convenu que les rapports de travail seraient résiliés en cas de refus de l'autorisation de travail, cela ne constituait pas un contrat à durée déterminée inférieure à trois mois. En réalité, il s'agissait d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO, ce qui n'exclut pas l'assujettissement à l'assurance obligatoire.

Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé que I. remplissait les conditions de…