En Fait
[H.], domicilié à Munich, a envoyé par la poste le 18 octobre 1991 un détecteur de radar de marque "BEL/VANTAGE 3" en cadeau à F. à R. Il a dûment déclaré l'envoi. Celui-ci a été saisi par le bureau des douanes d'importation de Romanshorn pour les besoins de l'enquête.
L'office de district d'Arbon a infligé à [H.] une amende de 300 francs suisses pour importation illégale d'un détecteur de radar en Suisse en application des art. 57b al. 1, 2 et 3 LCR et a confisqué l'appareil en application de l'art. 58 CP en vue de sa destruction.
La commission de district d'Arbon a annulé l'ordonnance pénale et libéré le détecteur de radar. Le recours du ministère public contre cette décision a été rejeté par la commission de recours du Tribunal cantonal de Thurgovie.
Le ministère public du canton de Thurgovie a formé un recours en nullité fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les éléments constitutifs de la mise en circulation par importation selon l'art. 57b al. 1 et 2 LCR n'étaient pas remplis, car [H.] avait dûment déclaré la marchandise et qu'il n'y avait donc pas eu de franchissement illégal de la frontière douanière.
Néanmoins, le détecteur…