En Fait
L'affaire concerne un contribuable, X., domicilié dans le canton de Genève, qui a fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt ouverte par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après l'Administration cantonale) pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Cette procédure a été initiée suite à la découverte d'un compte bancaire non déclaré par le contribuable, intitulé "A".
Lors de la procédure de recours devant la Cour de justice du canton de Genève, l'Administration cantonale a demandé que soient pris en compte de nouveaux éléments de fait, à savoir l'existence de huit autres comptes bancaires non déclarés par le contribuable. Cependant, la Cour de justice a rejeté cette demande, considérant qu'elle aurait entraîné une extension inadmissible de l'objet du litige.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Cour de justice. Il a considéré que, en procédure juridictionnelle administrative, le juge ne peut en principe examiner et juger que les rapports juridiques sur lesquels l'autorité administrative s'est préalablement prononcée dans une décision. L'objet du litige est ainsi limité à ce qui a fait l'objet de la décision attaquée, et le juge ne peut pas étendre la procédure à de nouveaux éléments, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce.
Ni la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ni la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, ni la…