En Fait
X., né en 1953, et Z., née en 1956, se sont mariés le 9 octobre 1981 et vivent séparés depuis le 31 août 1995. La procédure de divorce a été engagée le 14 mars 2001. Le tribunal civil de A. a prononcé le divorce des parties le 24 mars 2006 et a approuvé leur convention partielle sur les questions relatives aux enfants.
Dans le cadre du partage du régime matrimonial, le Tribunal cantonal de Fribourg a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. Il a augmenté le montant que Z. doit verser à X. au titre du régime matrimonial et après compensation des dettes, à Fr. 32'893.60. En outre, il a ordonné à l'office du registre foncier compétent de transférer à X. la moitié de la part de propriété de Z. sur le bien-fonds C.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que selon l'art. 122 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de l'autre époux. L'instance précédente a ordonné le partage par moitié, car elle ne l'a pas considéré comme économiquement inéquitable et a estimé que la situation de prévoyance des parties était équilibrée.
Le recourant X. a fait valoir que l'intimée Z. s'était comportée de manière abusive en droit, en exigeant le partage des avoirs de prévoyance alors qu'elle avait renoncé auparavant. Le Tribunal fédéral le nie, car il n'y a pas d'autres circonstances particulières…