En Fait
Après la signification du commandement de payer n° x de l'office des poursuites L. du 16 septembre 1997, A. a payé le 26 septembre 1997 à l'office, pour le compte du créancier, la créance poursuivie. Dans la poursuite n° xx, le débiteur a payé le 23 août 1999 à l'office des poursuites, pour le compte de la créancière, la créance qu'elle faisait valoir, après la signification de l'avis de saisie. Dans les deux poursuites, les créanciers ont demandé la radiation ou la suppression de la poursuite, à la demande du débiteur.
L'office des poursuites a rejeté les demandes de radiation des poursuites le 4 janvier 2000. Le recours déposé par A. contre cette décision n'a pas abouti.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral admet le recours formé le 7 août 2000 par A. contre la décision du Tribunal supérieur du canton d'Argovie (Commission des poursuites et des faillites) en tant qu'autorité de surveillance supérieure en matière de poursuites et de faillites.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 8a al. 3 let. c LP, l'office des poursuites ne doit pas donner connaissance à des tiers d'une poursuite si le créancier a retiré la poursuite. Cela s'applique indépendamment du moment où le retrait a eu lieu, c'est-à-dire avant ou après le paiement.
L'instance précédente avait fait valoir qu'une…