En Fait

La société Neidhart SA s'est vu accorder le sursis concordataire le 21 août 1996 et le concordat avec cession de biens a été confirmé le 13 février 1997. La créance de la Caisse de compensation de l'Association suisse des maîtres d'état du bâtiment pour les cotisations AVS/AI/APG et AC d'un montant de 147'060.25 francs a été colloquée au troisième rang en vertu de l'art. 219 de la LP révisée.

Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a fait droit à l'appel de la Caisse de compensation et a ordonné aux administrateurs de colloquér la créance de la demanderesse au deuxième rang en vertu de l'art. 219 aLP. La masse concordataire de Neidhart SA (défenderesse) a interjeté recours en vue de faire annuler le jugement du Tribunal cantonal et de rejeter la demande de collocation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y est entré en matière. Il expose que dans la procédure de concordat, qui constitue une sorte de substitut à l'exécution forcée, c'est l'octroi du sursis concordataire et non l'homologation du concordat qui est déterminant pour l'applicabilité de l'ancien ou du nouveau régime des privilèges.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que l'octroi du sursis concordataire, qui ouvre la procédure, produit des effets similaires à l'ouverture de la faillite et à l'exécution forcée. C'est pourquoi le…