En Fait
Le ressortissant yougoslave G., déjà condamné à plusieurs reprises, s'est procuré à Milan un fusil à canon scié et un revolver, dans le but de commettre un braquage de banque, de bureau de poste ou de commerce dans la région d'Aarau en Suisse. En Suisse, il s'est également procuré d'autres accessoires tels que des radios, des gants en caoutchouc, un tournevis et un coupe-verre, qu'il a déposés dans un casier à la gare d'Aarau. Un complice en Italie était prêt à intervenir pour l'assister dans l'exécution de l'acte. Cependant, G. a été arrêté avant la reconnaissance du lieu présumé du crime.
Le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a condamné G. notamment pour actes préparatoires punissables de vol à main armée selon l'art. 260bis al. 1 CP à deux ans et demi de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire. G. a formé un recours en nullité contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon l'art. 260bis al. 1 CP, la punissabilité des actes préparatoires est donnée lorsque l'auteur prend de manière planifiée et concrète des mesures techniques ou organisationnelles dont la nature et l'ampleur montrent qu'il s'apprête à commettre l'une des infractions mentionnées dans cette disposition. L'auteur doit au moins avoir atteint le seuil psychologique de l'exécution de l'acte, sans pour autant devoir être matériellement sur le point de passer à…