En Fait
Le Dr. Alexandre Gelbert a été inculpé dans une procédure préliminaire fédérale contre le Dr. Dieter Bührle et d'autres personnes pour infraction à l'arrêté du Conseil fédéral sur le matériel de guerre. Le 30 avril 1969, son défenseur a demandé au juge d'instruction de lui permettre, conformément à l'art. 118 al. 1 CPP, de participer à l'interrogatoire de l'inculpé et de lui faire parvenir une convocation. Le juge d'instruction a rejeté la requête le 5 mai 1969.
Le défenseur a alors déposé, au nom du Dr. Gelbert, une plainte contre cette décision et a demandé l'autorisation de participer à l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction.
Le juge d'instruction et le Ministère public ont conclu au rejet de la plainte.
En Droit
La Chambre d'accusation expose que, selon l'art. 118 al. 1 CPP, le juge d'instruction "peut" autoriser le défenseur à participer à l'interrogatoire de l'inculpé, pour autant que cela ne nuise pas à l'instruction. La décision à ce sujet relève du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction, qui n'est cependant pas totalement libre et sans contrainte. Le juge d'instruction ne peut pas rejeter la demande de l'inculpé d'être entendu en présence de son défenseur, si rien ne s'oppose objectivement à la participation du défenseur.
La Chambre d'accusation constate en outre que les art. 214 ss CPP, qui accordent aux parties un droit de plainte contre les actes de fonction du juge d'instruction, n'énumèrent pas de manière exhaustive les motifs de plainte. La plainte est fondée si la décision attaquée viole la loi. Cependant, la Chambre d'accusation n'a pas pour tâche d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et de lui retirer la responsabilité de la conduite de l'instruction. Elle doit seulement examiner si le juge d'instruction a manifestement outrepassé les limites de…